Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif permettant au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées (article L3152-1 du Code du travail).
Ce dispositif profite également à l’employeur dans la mesure où cela lui permet d’optimiser la gestion prévisionnelle du temps de travail.
La crise sanitaire liée au COVID-19 a adapté temporairement le dispositif du compte épargne-temps des salariés.
Nous vous proposons donc d’étudier les aménagements exceptionnels apportés à ce dispositif dans le cadre de la crise sanitaire.
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En raison de l’épidémie liée au Covid-19, des adaptations concernant le compte épargne-temps ont été mises en place de manière temporaire, remettant ainsi en cause le principe même du dispositif. Ainsi, il est actuellement possible pour l’employeur d’imposer à ses salariés la prise de repos capitalisés dans leur compte épargne-temps.
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 précise en effet que « Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc ».
Ainsi, cette disposition permet à l’employeur, sans passer par un accord collectif, d’imposer unilatéralement que les droits affectés sur le CET du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.
La période de prise des jours de repos imposée par l’employeur en application de ces dispositions exceptionnelles ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 (ordonnance du 16 décembre 2020 n°2020-1597 reportant la date butoir initialement fixée au 31 décembre 2020).
Si dans un tel cadre, le CSE n’a pas à être consulté préalablement, il doit néanmoins être immédiatement informé par tout moyen et être consulté dans un délai d’un mois à compter de cette information. L’avis du CSE peut ainsi intervenir après que l’employeur ait fait usage de la faculté permise par l’article 4 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité octroyée à l’employeur n’est toutefois pas sans limite.
En effet, le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date – qu’il s’agissant de jours de repos affectés sur le CET, de jours de RTT ou de jours de repos prévus par une convention de forfait en jours - ne peut être supérieur à dix.
De plus, l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Pour toute autre information relative au dispositif du compte épargne temps et à son fonctionnement, hors aménagements exceptionnels liés à la crise sanitaire, nous vous renvoyons à notre article dédié auquel vous pouvez accéder via le lien suivant : https://sileas-avocats.info/compte-epargne-temps-mode-demploi/