A compter du 1er janvier 2019, le Compte Personnel de Formation (CPF) va être modifié en profondeur par la « Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel », adoptée définitivement par le Parlement le 1er août 2018.
Saisi le 4 août 2018 de plusieurs recours contre le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le Conseil Constitutionnel a rendu le 4 septembre 2018 une décision de non-conformité partielle.
Ont ainsi été notamment censurés :
- l’article 2,I-6°, b al. 2 et c de la loi, confiant à l’Etat la charge de financer les droits inscrits sur le compte personnel de formation acquis à raison d’activités exercées dans le cadre de la réserve sanitaire (points 73 à 75 de la décision)
- l’article 2, II de la loi, supprimant l’obligation de donner accès aux titulaires d’un compte personnel d’activité à leurs bulletins de paie sur une plateforme de services en ligne (point 83 de la décision)
- l’article 33 de la loi, imposant une négociation triennale de branche sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants (point 83 de la décision)
Le Conseil Constitutionnel a en revanche écarté les différentes critiques faites à l’article 1er de la loi prévoyant les règles de mobilisation du compte personnel de formation.
Remplaçant le Droit Individuel à la Formation (DIF) depuis la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, le Compte Personnel de Formation (CPF) est utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, pour suivre une formation qualifiante.
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » tend à individualiser la formation professionnelle, en donnant plus d’autonomie et de possibilités de financement au titulaire du compte.
Le cabinet Siléas vous propose de revenir sur les dispositions de la Loi Avenir Professionnel en matière de CPF.
Ce texte :
- Monétarise le crédit inscrit au CPF ;
- Elargit la liste des formations éligibleset des personnes pouvant alimenter et abonder le compte ;
- Modifie le régime de l’abondement-sanction auquel peut être condamné l’employeur du titulaire salarié ;
- Instaure une nouvelle possibilité de mobilisation du CPF, dit de « transition professionnelle», destiné à aider les salariés à changer de métier en utilisant le crédit inscrit sur leur compte.
Le crédit du CPF est monétarisé
A compter du 1er janvier 2019, le CPF ne sera plus alimenté en heures mais en euros. (Article L.6323-2 du Code du travail tel que modifié par la loi).
L’article 1er de la loi précise que les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 seront converties en euros selon des modalités définies par décret.
Chaque actif disposera sur son CPF de 500 € par an pour se former, et 800 € pour les moins qualifiés, soit respectivement 5 000 € et 8 000 € sur dix ans.
Cette alimentation s’effectuera toujours en fonction de la durée du travail des salariés.
La situation des salariés employés à temps partiel diffèrera selon le niveau de leur durée du travail sur l’ensemble de l’année : (Article L.6323-11 tel que modifié par la loi).
- Si leur durée du travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable, ils bénéficieront d’une alimentation de leur compte CPF identique aux salariés employés à temps plein.
- Si leur durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail applicable, l’alimentation de leur compte sera proratisée à leur durée de travail.
Le salarié travaillant au moins à 50% d’un temps plein bénéficiera donc des mêmes droits au regard de son CPF qu’un salarié à temps plein, alors que cela n’était pas le cas auparavant.
Certains salariés bénéficieront d’une augmentation de leurs droits :
- Les travailleurs handicapés verront l’alimentation de leur compte majorée, sans voir leur plafond augmenter.
- Les salariés qui n'ont pas atteint un niveau de formation BEP/CAP bénéficieront d’une majoration de 1,6 des alimentations annuelles de leur compte (portées ainsi à 800€) ainsi que de son plafond (porté ainsi à 8.000€). (Article L.6323-11-1 du Code du travail tel que modifié par la loi)
Une actualisation des droits à l’alimentation annuelle du CPF et des plafonds applicables pourra survenir tous les trois ans, étant tenu compte de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences. (Article L.6323-11 tel que modifié par la loi).
Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche pourra prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet. (Article L.6323-11 tel que modifié par la loi)
Extension de la liste des formations éligibles et des personnes pouvant alimenter et abonder le compte
La liste des personnes susceptibles d’abonder un CPF sera élargie
Lorsque le coût d’une formation voulue par le titulaire du compte est supérieur aux droits inscrits sur son compte, ce dernier peut faire l'objet, à la demande du titulaire, d'abondements pour assurer le financement de cette formation.
Actuellement, un tel abondement peut être effectué par :
- L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;
- Son titulaire lui-même ;
- Un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) ;
- Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (OPCIF) ;
- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV) ;
- L'Etat ;
- Les régions ;
- Pôle Emploi ;
- Une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
- Un fonds d'assurance-formation de non-salariés ;
- Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
- Une commune ;
- L'Agence nationale de santé publique.
La loi Avenir Professionnel actualise (OPCA et OPCIF étant remplacés par des « Opérateurs de compétence ») et complète cette liste, en permettant à l’Unédic ainsi qu’à l’ensemble des collectivités territoriales (et non plus uniquement l’Etat, les communes et les régions) d’abonder un CPF.
Surtout, cette liste n’est plus exhaustive comme auparavant, de sorte que toute personne pourra désormais abonder un CPF.
De plus, l’ensemble des organismes précités pourront non seulement abonder le compte en cas de besoin, mais désormais également l’alimenter selon des modalités prévues par un décret à paraître. (Article L.6323-4 du Code du travail tel que modifié par la loi) Cette possibilité ne sera en revanche pas ouverte au titulaire du compte.
Par ailleurs, un accord d’entreprise ou de groupe pourra définir une liste de formations pour lesquelles les salariés pourront bénéficier d’abondements complémentaires de la part de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur financera intégralement la formation avant de récupérer auprès de la Caisse des Dépôts le crédit correspondant, à hauteur du montant disponible sur le CPF du salarié concerné.
Parallèlement, les accords internes de gestion du CPF, qui permettaient aux employeurs de financer des formations en imputant les montants desdits financements sur le montant de leur contribution à la Formation Professionnelle (CFP), seront abrogés. L’employeur ne pourra donc plus déduire de sa contribution le surplus des frais de formation qu’il a engagés.
La liste des formations éligibles au CPF est élargie
Les heures (et bientôt euros) inscrites au CPF d’un salarié lui servent à bénéficier de formations désignées comme éligibles.
Actuellement, les listes des formations éligibles au CPF sont déterminées par des commissions paritaires au niveau national, régional et par branche d’activité. Ce mode de détermination disparaîtra au profit d’une liste de formations éligibles sanctionnées par :
- Les certifications professionnelles enregistrées au RNCP (Répertoire National des Certifications professionnelles) ;
- Les attestations de validation de blocs de compétence correspondant à une partie de certification inscrite au RNCP ;
- Les certifications et habilitations enregistrées au RSCH (Répertoire scientifique des certifications et habilitations) correspondant à des compétences exercées en situation professionnelle complémentaires.
En outre, le titulaire du compte pourra continuer d’utiliser le crédit de son CPF pour les formations suivantes (Article L.6323-6 du Code du travail tel que modifié par la loi) :
- Les actions de validation des acquis de l'expérience (VAE);
- Les bilans de compétences;
- La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et, nouveauté de la loi Avenir Professionnel, du groupe lourd ;
- Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle-ci
- Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, étant précisé que seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions.
Le régime de l’« abondement-sanction » est modifié
Actuellement, dans les entreprises d'au minimum 50 salariés, l’employeur peut être condamné à abonder le CPF de son salarié lorsque ce dernier n’a pas bénéficié, durant les 6 ans précédant son entretien d’état des lieux de son parcours professionnel :
- De l’ensemble des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans
- D’au moins 2 éléments parmi les 3 suivants : une certification, une formation ou une progression salariale ou professionnelle au moins tous les 6 ans. (Article L.6323-13 du Code du travail ; Article L.6315-1 du Code du travail)
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, dans les mêmes entreprises, l’employeur pourra être condamné à abonder le compte de son salarié lorsque ce dernier n’aura pas bénéficié, durant les 6 ans précédant son entretien d’état des lieux de son parcours professionnel (Article L 6323-13 tel que modifié par la loi) :
- De l’ensemble des entretiens professionnels prévus tous les 2 ans
- D’au moins une action de formation, hors actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi.
L’employeur devra donc veiller à faire bénéficier son salarié d’au moins une formation qui ne consiste pas en une simple formation de « mise à jour » nécessaire à l’exercice de son emploi par le salarié.
Le montant de l’abondement-sanction sera déterminé par décret, mais il est déjà précisé par le texte du projet de loi qu’il ne pourra pas excéder six fois le montant annuel d’alimentation (soit un plafond maximum de 3.000€ pour un salarié non handicapé et ayant dépassé le niveau de formation BEP/CAP). (Article L 6323-13 tel que modifié par la loi)
Le titulaire du CPF pourra utiliser le portail internet du CPF et une application mobile pour s’inscrire et payer des actions de formation
Actuellement, les titulaires d’un CPF peuvent connaître les droits qu’ils ont acquis, les informations sur les formations éligibles ou encore les abondements auxquels il peut prétendre sur le site internet « https://www.moncompteactivite.gouv.fr ».
A compter de l’entrée en vigueur de la loi, ce portail assurera, en plus de cette mission d’information, la « prise en charge des actions de formation » dans toutes leurs étapes à savoir, « de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires de formation ». (Article L.6323-8 du Code du travail tel que modifié par la loi )
En supplément, une application mobile sera lancée par le gouvernement à l’automne 2019.
Grâce à l’application, chaque actif, avec son CPF et sans intermédiaire, pourra comparer la qualité des formations des organismes certifiés, le taux de réussite, la satisfaction des utilisateurs, et ainsi trouver la formation correspondant à ses aspirations professionnelles, mais aussi s’inscrire et payer en ligne.
Création d’un dispositif « Projet de Transition Professionnelle » (PTP)
Outre la réforme du fonctionnement du CPF, la loi crée une nouvelle possibilité de sa mobilisation, intitulée « Projet de Transition Professionnelle ».
Tout salarié pourra mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. (Article L.6323-17-1 du Code du travail tel que créé par la loi)
Il bénéficiera d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail. (Article L.6323-17-1 du Code du travail tel que créé par la loi)
Le salarié qui souhaitera mettre en œuvre cette formation spécifique bénéficiera :
- A titre obligatoire, d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation afin d’identifier ses acquis professionnels permettant d’adapter la durée du parcours de formation proposé.
- A titre facultatif, d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés au titre du conseil en évolution professionnelle. Cet opérateur informera, orientera et aidera le salarié à formaliser son projet. Il proposera un plan de financement (Article L.6323-17-2 du Code du travail tel que créé par la loi).
Conditions d’accès au CPF « Projet de Transition Professionnelle »
La mise en œuvre du « CPF-PTP » supposera une certaine ancienneté dans l’entreprise de la part du titulaire du compte ainsi que l’aval d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale.
- Condition d’ancienneté
Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié devra justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, ultérieurement déterminée par décret. (Article L. 6323-17-2 tel que créé par la loi).
La condition d’ancienneté ne sera toutefois pas exigée pour :
- Certains travailleurs justifiant d’un handicap particulier (notamment travailleurs handicapés, victimes d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%, titulaires d'une pension d'invalidité dont l’invalidité réduit au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain, certains bénéficiaires des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre…)
- Aux salariés qui ont changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’ont pas suivi d’action de formation entre leur licenciement et leur réemploi.
- Autorisation par une commission paritaire interprofessionnelle régionale
Le projet du titulaire du compte sera présenté à une future commission paritaire interprofessionnelle régionale, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui aura pour mission :
- D’apprécier la pertinence du projet et du positionnement préalable ;
- D’instruire la demande de prise en charge financière ;
- D’autoriser la réalisation et le financement du projet.
Cette décision sera motivée et notifiée au salarié.
Modalités d’exécution du Projet de Transition Professionnelle
- La durée de la formation
La durée du projet de transition professionnelle correspondra à la durée de l’action de formation. (Article L. 6323-17-3 tel que créé par la loi).
Il est précisé que la durée du projet de transition professionnelle ne pourra être imputée sur la durée du congé payé annuel. Plus encore, ce projet sera assimilé à une période de travail :
- Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel
- À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.
- La rémunération perçue par le bénéficiaire du projet de transition professionnelle
Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle aura droit à une rémunération minimale déterminée par décret.
La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle sera versée par l’employeur, lui-même étant remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale ayant autorisé le projet.
Un décret précisera les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.