Une nouvelle ordonnance (n° 2020-460) « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 » a été publiée au Journal Officiel de ce jour. Elle est accessible en cliquant ICI.
Ce nouveau texte modifie un certain nombre de points relatifs au droit du travail susceptibles de concerner votre entreprise.
Le cabinet SILEAS vous propose de faire le point sur ces nouvelles mesures.
Sur le régime social de l’indemnité complémentaire d’activité partielle
L'article 5 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 indique que lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (soit 70 % de 4,5 fois la valeur du Smic c’est-à-dire 31,97€), la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux contributions et cotisations sociales applicables aux revenus d’activité.
Cette mesure est applicable aux indemnités relatives aux périodes d’activité à compter du 1er mai 2020.
Sur le champ d’application de l’activité partielle
L'article 6 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 ouvre à certains salariés de droit privé d’employeurs publics le bénéfice du dispositif d’activité partielle, dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources.
Sur la prise en compte des heures supplémentaires structurelles au titre de l’activité partielle
L'article 7 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 indique que pour les salariés ayant conclu, avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, une convention individuelle de forfait en heures au sens des articles L. 3121-56 et L. 3121-57 du code du travail (conventions de forfait en heures sur la semaine, le mois ou l’année) incluant des heures supplémentaires et pour les salariés dont la durée de travail est supérieure à la durée légale en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail conclu avant cette même date :
- La durée stipulée au contrat pour les conventions individuelles de forfait ou la durée collective du travail conventionnellement prévue est prise en compte en lieu et place de la durée légale du travail pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 5122-1 du même code (relatif à la perte de rémunération imputable à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail) ;
- Il est tenu compte des heures supplémentaires prévues par la convention individuelle de forfait en heures ou par la convention ou l'accord collectif pour la détermination du nombre d'heures non travaillées indemnisées.
A défaut de précision contraire à l’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020, qui complète l’article 1er de l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, cette nouvelle mesure s’applique comme l’ordonnance initiale du 27 mars 2020 sur la période allant du 28 mars à une date qui doit être fixée par décret au plus tard au 31 décembre 2020.
Sur l’individualisation de l’activité partielle
Actuellement et par application de l’article L.5122-1 du Code du travail, l’activité partielle est une mesure collective qui doit concerner sans distinction tous les salariés de l’établissement ou du service visé, y compris lorsqu’elle est mise en œuvre individuellement et alternativement - c’est-à-dire par roulement – en cas de réduction collective de l’horaire de travail.
L'article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 permet à titre dérogatoire, sur le fondement d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de branche, ou à défaut d'accord, après avis favorable du CSE ou du conseil d'entreprise, le placement en activité partielle d’une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.
Cette mesure a été prise afin de simplifier l’organisation des entreprises à la sortie du confinement, au moment de la reprise d’activité.
L'accord ou le document soumis à l'avis du CSE ou du conseil d'entreprise détermine notamment :
- 1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier ;
- 2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
- 3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
- 4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
- 5° Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
Si l’entreprise a recours à cette individualisation, l’employeur devra obtenir l’accord des salariés protégés concernés. En effet, l’employeur n’est dispensé de recueillir leur accord que lorsque la mesure est collective.
Les accords conclus et les décisions unilatérales cesseront de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2020.
Sur la réduction par décret des délais de consultation et expertises du CSE liées à l’épidémie
L'article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 dispose qu’un décret en Conseil d'Etat définit, le cas échéant, par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, les délais relatifs :
- 1° A la consultation et à l'information du CSE sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
- 2° Au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu'il a été consulté ou informé dans le cas prévu au 1°.
L’ordonnance précise que ces dispositions sont applicables aux délais qui commencent à courir avant une date fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
Sur la prolongation des délais applicables aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles
L'article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prolonge les délais applicables à la procédure de reconnaissance des AT/MP qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article.
Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
Délai légal applicable | Durée de prorogation par l’ordonnance | Délai total avec prorogation | |
Déclaration d’AT par le salarié auprès de son employeur (art L.441-1 du Code de la Sécurité Sociale) | Dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures. | +24h | 48h suivant l’accident |
Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la CPAM (art L.441-2 du Code de la Sécurité Sociale) | 48h à compter de la connaissance de l’accident | +3 jours | 5 jours à compter de la connaissance de l’accident |
Déclaration d’AT par l’employeur auprès de la CPAM lorsqu’un accident ayant fait l’objet d’une simple inscription sur le registre des accidents bénins entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux (art L.441-4 du Code de la Sécurité Sociale) | 48h suivant la survenance des circonstances nouvelles | +3 jours | 5 jours suivant la survenance des circonstances nouvelles |
Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM (art L.461-5 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale) | 15 jours à compter de la cessation du travail | + 15 jours | 30 jours à compter de la cessation du travail |
Déclaration de la maladie professionnelle par la victime à la CPAM dans le cas d’une révision ou d’un ajout de tableau des maladies professionnelles (art L.461-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale) | 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau
| + 2 mois | 5 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau |
Formulation de réserves auprès de la CPAM suite à déclaration AT | 10 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail ou de la date de réception par l’employeur du double de la déclaration transmis par la CPAM lorsque la déclaration émane du salarié | + 2 jours | 12 jours francs à compter de la date de la déclaration d’accident du travail |
Réponse au questionnaire sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie | 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire | + 10 jours | 30 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
Durée de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles | 10 jours francs avant la prise de décision par la CPAM | + 20 jours | 30 jours francs avant la prise de décision par la CPAM |
Délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie | AT : 30 jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail MP : 3 mois à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle | Prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020
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Réponse au questionnaire en cas de rechute ou nouvelle lésion mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale | 20 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire | + 5 jours | 25 jours francs à compter de la date de réception du questionnaire |
Délai à l’issue duquel la caisse rend sa décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale | 60 jours francs à compter de la réception du certificat médical mentionnant la rechute ou nouvelle lésion | Prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020 |
L’ordonnance précise également que dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale.
Sur la prime exceptionnelle et accord d’intéressement dans les associations et fondations
L'article 19 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit que l'obligation de conclure un accord d'intéressement pour pouvoir bénéficier du nouveau plafond de 2 000 euros pour l’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne s'applique pas aux associations et fondations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général.