Quels sont les changements apportés par la loi Santé du 24 juillet 2019 pour les entreprises ?

 

La Loi n°2019 – 774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé intéresse à plusieurs égards les entreprises et la gestion des ressources humaines.

Dématérialisation des arrêts maladie, intégration du dossier médical de santé au travail au dossier médical partagé… Explications des changements apportés.

 

Des arrêts de travail dématérialisés

 

La loi Santé du 24 juillet 2019 modifie l’article L.161-35 du Code de la Sécurité Sociale et prévoit que  les arrêts de travail sont prescrits, sauf exception, de manière dématérialisée par l'intermédiaire d'un service mis à la disposition des professionnels de santé par les organismes d'assurance maladie.

Cette disposition entrera en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code, conclues avec les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, et au plus tard le 31 décembre 2021.

Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s'appliquer.

Si les conventions n'ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la loi, soit au 26 janvier 2020, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procèdera dans un délai de deux mois.

 

L’intégration du dossier médical en santé au travail au dossier médical partagé

 

L'article L.1111-15 du code de la santé publique dispose que chaque professionnel de santé reporte dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou de chaque consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge.

L’article L.4624-8 du Code du travail précise quant à lui que le médecin du travail constitue un dossier médical en santé au travail, qui retrace les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail.

A ce jour, ce dossier ne peut être communiqué à un médecin qu’à la demande de l'intéressé.

Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur.

Conformément à la loi Santé et à compter du 1er juillet 2021, le dossier médical en santé au travail sera intégré au dossier médical partagé (cf article L.4624-8 du Code du travail en vigueur à compter du 1er janvier 2021).

Ce carnet de santé numérique comprendra ainsi les données de santé du salarié qui auront été recueillies lors des visites auprès de la médecine du travail.

Le médecin du travail aura accès au dossier médical partagé uniquement pour y déposer des documents.

Ce dossier sera accessible aux professionnels de santé, sauf opposition de l'intéressé.

 

La création d’un espace numérique de santé en ligne

 

A compter du 1er janvier 2022, l’ensemble des patients auront accès à un espace numérique de santé en ligne.

Cet espace est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal.

La personne ou son représentant légal sera informé de l'ouverture de l'espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique, des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture de l'espace numérique de santé et des modalités de sa clôture.

Cet espace permet au titulaire d'accéder à :

  • Ses données administratives ;
  • Son dossier médical partagé ;
  • Ses constantes de santé éventuellement produites par des applications ou des objets connectés référencés ou toute autre donnée de santé utile à la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins ;
  • L'ensemble des données relatives au remboursement de ses dépenses de santé ;
  • Des outils permettant des échanges sécurisés avec les acteurs du système de santé, dont une messagerie de santé sécurisée permettant à son titulaire d'échanger avec les professionnels et établissements de santé et des outils permettant d'accéder à des services de télésanté ;
  • Tout service numérique, notamment des services développés pour favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à domicile, les services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l'offre de soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute application numérique de santé référencés en application du même III ;
  • Le cas échéant, les données relatives à l'accueil et l'accompagnement assurés par les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

 

L’extension de la prise en charge des expertises dans le cadre du contentieux technique de la Sécurité Sociale

 

A compter du 1er janvier 2020, l’article L.142-11 du Code la Sécurité sociale prévoira que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

Ces contentieux sont ceux relatifs :

  • A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles, et à l'état d'inaptitude au travail ;

  • A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

  • Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

  • Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

Les frais résultant des expertises intervenant dans le cadre de ces contentieux seront désormais pris en charge par la CNAM.