L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, en mettant en place :
- Des actions de prévention des risques professionnels,
- Des actions d’information et de formation,
- Des moyens concrets et adaptés
En effet, l’employeur doit justifier qu’il a mis en œuvre toutes les mesures prévues aux articles L.4121-1 et L4121-2 du Code du travail , afin d’éviter et/ou faire cesser tout risque professionnel. A défaut, il verra sa responsabilité engagée et peut encourir de lourdes sanctions alors même que le dommage ne s’est pas réalisé.
Qu’est-ce que le droit de retrait ? Lorsque le salarié estime que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa santé ou pour sa vie, il peut quitter son poste (article L 4131-1 du Code du travail). Dans une telle situation, le salarié doit alerter son responsable, qui ne peut lui demander de reprendre son travail tant que le danger persiste, notamment en cas de défectuosité du système de protection.
L’employeur peut-il s’exonérer de sa responsabilité ? S’il justifie qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité (Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444 ; Cass. soc. 22-9-2016 n° 15-14.005).
C’est un changement majeur qui a été posé par l’arrêt Air France du 25 novembre 2015, selon lequel : « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du Code du travail ».
Cette solution a également été étendue au harcèlement moral par un arrêt du 1er juin 2016. Avant cette date, l’employeur était responsable alors même qu’il avait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.
Récemment, la Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire dans laquelle l’employeur n’avait pas mis en place des mesures suffisamment concrètes et proportionnées, suite à une altercation entre ses salariés. En l’espèce, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en ayant une réaction insuffisante pour éviter que l’incident se reproduise entre les salariés (Cass. soc. 17-10-2018 n°17-17.985). Il a été condamné au versement de dommages et intérêts envers le salarié demandeur.
A l’inverse, suite à une altercation entre un salarié et un tiers à l’entreprise, l’employeur avait appelé l’auteur de l’agression, en lui intimant de ne plus revenir dans l’entreprise et en invitant son salarié à porter plainte. La Cour a considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à l’employeur qui avait mis en place une organisation et des moyens adaptés.
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