Le congé supplémentaire de naissance entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026. Il vise à mieux concilier la vie professionnelle et la vie familiale, mais également à permettre aux parents d’assurer eux-mêmes la garde de leur nourrisson et à favoriser un partage équilibré des responsabilités parentales entre parents.
Ce congé de naissance est issu de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, n°2025-1403 et prévu aux articles L. 1225-46-2 et suivants du Code du travail ainsi qu’aux articles L. 331-8-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale. Son régime a été précisé par cinq décrets (n°2026-419, n°2026-425, n°2026-426, n°2026-427, n°2026-428) du 30 mai 2026.
Le cabinet SILEAS vous propose de décrypter ce nouveau droit.
- Articulation du congé supplémentaire avec les dispositifs préexistants
Le congé supplémentaire de naissance ne se confond pas avec le congé maternité, le congé paternité, d’adoption ou encore le congé parental.
Il s’agit d’un congé particulier répondant à un régime spécifique. Cette création permet une distinction claire entre un congé initial et un congé supplémentaire facultatif qui répondent à deux régimes juridiques différents. Ce congé de naissance n’entre donc pas en concours avec les dispositions relatives au congé maternité, paternité ou d’adoption.
- Bénéficiaires du congé supplémentaire de naissance
Le congé supplémentaire de naissance est avant tout facultatif et chacun des deux parents peut en bénéficier.
Le salarié peut bénéficier d’un congé supplémentaire de naissance s’il a épuisé son droit à congé de maternité, de paternité ou d’adoption (article L. 1225-46-2 du Code du travail).
Cela signifie que le salarié ne peut pas prendre un congé supplémentaire de naissance sans avoir pris au préalable, selon sa situation, l’entièreté du congé de maternité, de paternité ou d’adoption. Cependant, si le salarié n’a pas bénéficié des indemnités et des allocations versées pour ce congé que ce soit en partie ou totalement alors il pourra avoir droit au congé supplémentaire de naissance (article L. 1225-46-2 du Code du travail).
Une fois l’ouverture de ce droit déclenché, chaque parent pourra décider de prendre ou non le congé supplémentaire que ce soit simultanément ou en alternance.
L’employeur n’aura aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de ce congé une fois les conditions légales remplies par le salarié.
Le congé supplémentaire de naissance ne sera mis en œuvre qu’à compter du 1er juillet 2026. Cependant, tout parent d’enfant né à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 mai 2026 ou né prématurément mais dont la naissance était prévue durant cette période, pourra solliciter le congé supplémentaire de naissance dès le 1er juillet 2026 jusqu’au 31 mars 2027 (article 2 du décret n°2026-419).
- Durée du congé supplémentaire de naissance
Le congé supplémentaire de naissance a une durée d’un mois ou de deux mois selon le choix du salarié. Il peut également être fractionné en 2 périodes d’un mois (article L. 1225-46-2 du Code du travail). Le salarié doit toutefois débuter la seconde partie de son congé supplémentaire de naissance avant le dernier jour des 9 mois de l’enfant et respecter les modalités d’information de l’employeur détaillées ci-après (articles D. 1225-11-3 et suivants du Code du travail).
Le congé supplémentaire de naissance peut être pris dans les 9 mois suivant la naissance de l’enfant ou son arrivée au foyer dans le cas d’une adoption. Lorsque le congé de maternité, paternité ou adoption est allongé (par exemple en raison de naissances multiples ou des dispositions favorables de certaines conventions collectives), le délai de 9 mois sera allongé d’autant (article D.1225-11-3 du Code du travail).
- Indemnisation du congé supplémentaire de naissance
Pour bénéficier des indemnités journalières au titre du congé supplémentaire de naissance, l’assuré doit respecter les mêmes conditions que pour bénéficier du congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant. Il doit alors pouvoir justifier :
- D’a minima 6 mois d’affiliation à la Sécurité sociale
- ET soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à 1 015 SMIC horaires soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé dans les 3 mois précédents (article R. 313-4-1 du Code de la Sécurité sociale)
Les indemnités journalières versées durant le congé supplémentaire de naissance s’élèvent à 70% du salaire net le premier mois et 60% du salaire net le second mois du congé supplémentaire (articles L. 331-8-1 et R. 331-5-1 du Code de la Sécurité sociale).
L’indemnisation mensuelle ne pourra être supérieure au plafond de la Sécurité sociale, c’est-à-dire à 4 005 euros pour 2026.
Cette indemnisation est soumise à impôt sur le revenu mais également à des prélèvements au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution sociale généralisée (CSG) (article L. 136-8 du Code la Sécurité sociale).
- Démarches à effectuer
L’employeur doit avoir été averti par le salarié de sa volonté de bénéficier du congé supplémentaire de naissance, de la date de début, de la durée du congé ainsi que s’il est fractionné si le congé est de 2 mois (article D. 1225-11-4 du Code du travail). Le délai de prévenance est d’un mois avant le début du congé.
Ce délai pourra être réduit à 15 jours lorsque le congé supplémentaire de naissance prend la suite immédiate du congé de paternité et d’accueil ou d’adoption (article L. 1225-46-2 du Code du travail et D. 1225-11-4 du Code du travail).
Le salarié devra informer son employeur par le biais d’une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé (article D. 1225-11-5 du Code du travail).
Comme pour le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, c’est au salarié souhaitant bénéficier du congé supplémentaire de naissance de transmettre à l’organisme de Sécurité sociale les pièces justificatives nécessaires et d’attester de la cessation de l’activité professionnelle (article D. 331-4 du Code du travail).
En cas de changement d’employeur, le salarié qui n’a pas épuisé l’ensemble de ses droits au congé supplémentaire de naissance avec son précédent employeur et qui souhaite en bénéficier doit informer de la date de prise du reste de son congé supplémentaire de naissance en respectant le délai de prévenance d’un mois (article D. 1225-11-4 du Code du travail).
- Sort du contrat de travail durant le congé supplémentaire de naissance
Le contrat de travail du salarié est suspendu durant le congé supplémentaire de naissance. Durant le congé supplémentaire de naissance, le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle (cf. article L. 1225-46-4 du Code du travail).
Ce congé supplémentaire de naissance ne peut donc pas prendre la forme d’un travail à temps partiel.
Le salarié continue à faire partie des effectifs de l’entreprise.
Le contrat de travail ne peut alors être rompu par l’employeur que lorsqu’il justifie d’une faute grave du salarié ou de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour une raison étrangère à la naissance ou à l’adoption (article L. 1225-4-5 du Code du travail).
Cependant, si le contrat de travail est à durée déterminée, le congé supplémentaire de naissance ne fait pas obstacle à l’échéance de son terme.
- Maintien des avantages du salarié durant le congé supplémentaire de naissance
Pour les droits liés à l’ancienneté, le congé supplémentaire de naissance est assimilé à une période de travail effectif. Le salarié conserve l’ensemble des avantages acquis avant le début du congé supplémentaire de naissance (article L. 1225-46-3 du Code du travail).
Cependant, le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle durant le congé supplémentaire de naissance (article L. 1225-46-4 du Code du travail).
La période du congé supplémentaire de naissance est intégralement prise en compte pour le calcul de l’alimentation du compte personnel de formation (CPF) (articles L. 6323-12 et L. 6323-35 du Code du travail).
Les périodes d’indemnisation du congé supplémentaire de naissance sont prises en compte dans l’ouverture du droit à une pension de retraite (article L. 351-3 du Code de la Sécurité sociale). En conséquence, lorsque le salarié a bénéficié de 58 jours d’indemnisation au titre du congé supplémentaire de naissance, un trimestre d’assurance est décompté, que la période d’indemnisation soit continue ou non (article R. 351-12, 2° du Code de la Sécurité sociale).
- Cumul du congé supplémentaire de naissance avec d’autres prestations (article L. 331-8-2 du Code de la Sécurité sociale)
L'indemnité journalière du congé supplémentaire de naissance n'est pas cumulable avec :
- L’indemnité journalière versée en cas de maladie
- Les indemnités journalières versées en raison des congés de maternité, paternité, décès, adoption, deuil en cas de décès d'un enfant
- Les indemnités journalières versées en cas d'AT-MP
- Les allocations d'assurance chômage ou du régime de solidarité
- L’allocation des travailleurs indépendants
- Le complément de libre choix du mode de garde
- L'allocation journalière de présence parentale
- L’allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie
- L’allocation journalière de proche aidant
- La prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE) qui permet notamment d’indemniser les salariés pour la prise d’un congé parental d’éducation. Toutefois, les 2 prestations pourront être prises l’une après l’autre.
- Retour dans l’entreprise du salarié
L’employeur doit s’assurer qu’à son retour dans l’entreprise, le salarié pourra retrouver son emploi précédent ou similaire mais assorti d’une rémunération a minima équivalente (article L. 1225-46-6 du Code du travail). Si le salarié ne retrouve pas un tel emploi la mesure pourra être considérée comme discriminatoire, et comme une modification de son contrat de travail.
L’employeur doit également organiser l’entretien de parcours professionnel du salarié à son retour du congé supplémentaire de naissance sauf s’il a déjà eu lieu à l’issue des congés de maternité ou d’adoption (articles L. 1225-46-7 et L. 6315-1 du Code du travail).
Le retour anticipé du salarié est un droit lorsque l’enfant décède ou en cas de diminution importante des ressources du foyer. Dans une telle hypothèse, le salarié doit informer son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail via une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, a minima 8 jours avant la date de reprise souhaitée. Il sera également nécessaire de fournir les justificatifs motivant une telle demande de reprise anticipée (articles L. 1225-46-5 et R. 1225-11-6 du Code du travail).
Le congé supplémentaire de naissance impose aux employeurs une anticipation importante des absences éventuelles des jeunes parents mais aussi une vigilance d’autant plus forte quant au risque de discrimination lié à la parentalité.
- Dispositions spécifiques aux stagiaires
Concernant les stagiaires de la formation professionnelle, si le congé supplémentaire de naissance débute durant le stage et s’achève avant la fin de ce dernier, l’Etat ou la région garantissent une indemnité journalière égale à 70% de la rémunération journalière de stage le premier mois et 60% le second mois (article R. 373-2 du Code de la sécurité sociale).
A RETENIR :
- Le congé supplémentaire de naissance est facultatif, d’une durée de 2 mois pour chaque parent à prendre durant les 9 premiers mois de vie de l’enfant et fractionnable en deux périodes d’un mois.
- Il est nécessaire d’avoir épuisé son droit au congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant.
- L’indemnisation se fait par le biais d’indemnités journalières égales à 70% du salaire net le premier mois et 60% du salaire net le second mois.
- Le salarié doit prévenir son employeur en respectant un délai de prévenance, d’un mois ou 15 jours selon la situation, de son souhait de prendre le congé supplémentaire de naissance, souhait qui ne peut être refusé par l’employeur
- Le contrat de travail est suspendu durant le congé supplémentaire de naissance
- Le salarié dispose du droit de retrouver son poste initial à son retour dans l’entreprise
- Des modalités de reprise anticipées existent lorsque l’enfant décède ou en cas de diminution importante des ressources du foyer


