A l’occasion de l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la protection de la santé des salariés de la loi Travail, le 1er janvier 2017, le parcours de surveillance médicale du salarié au sein de l’entreprise se transforme.
Un décret du 27 décembre 2016 est venu ainsi préciser un certain nombre d’éléments sur les obligations de suivi médical que l’employeur doit mettre en œuvre tout au long de l’exécution du contrat de travail.
Une nouvelle périodicité des visites médicales des salariés
La loi du 8 août 2016 institue un suivi individuel médical des salariés adaptés à leurs conditions de travail et supprime le principe des visites médicales d’embauche et biennales.
Les principales modifications apportées par la loi en ce qui concerne le suivi médical des salariés sont résumées dans les tableaux ci-dessous.
Suivi médico-social du salarié lors de son recrutement | ||
Salariés non soumis à des risques particuliers à leur poste. | Salariés exposés à un poste présentant des risques particuliers. | |
Cas de figure
| Le poste du salarié n’est pas soumis à des risques particuliers Remarque : Le salarié peut être orienté vers un suivi adapté auprès du médecin du travail dans certaines situations, notamment d’invalidité, ou dès que le professionnel de santé le juge utile. | Ces risques pèsent sur la santé du salarié ou sa sécurité, ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail. Une liste de ces postes, par exemple un poste exposé à l’amiante, est précisée par décret. |
Nature de la visite initiale | Visite d’information et de prévention réalisée par un médecin du travail, un collaborateur médecin, un interne ou un infirmier en santé au travail. | Examen médical d’aptitude, effectué obligatoirement par un médecin du travail. |
Date de la visite initiale | • Dans les trois mois à compter de la prise effective du poste. • Préalablement à l’affectation du poste pour le travailleur de nuit ou âgé de moins de 18 ans | Réalisée avant l’embauche |
Dérogation au principe de la visite | La visite n’est pas obligatoire notamment lorsque le salarié, recruté pour un emploi identique, a déjà bénéficié d’une visite de ce type dans les 5 ans précédant son embauche. | La visite n’est pas obligatoire notamment lorsque le salarié, recruté pour un emploi identique, a déjà bénéficié d’une visite de ce type dans les deux ans précédant son embauche. |
La périodicité des visites médicales en cours d’exécution du contrat est désormais fixée par le médecin du travail, selon les conditions de travail du salarié.
Suivi médico-social du salarié pendant l’exécution du contrat | ||
| Salariés non soumis à des risques particuliers | Salariés soumis à des risques particuliers |
Périodicité des visites médicale de suivi
Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
| Fixée par le médecin du travail en fonction des conditions de travail, de l’âge, de l’état de santé et des risques auxquels est exposé le salarié, dans la limite de cinq ans.
Pour les travailleurs handicapés ou les travailleurs de nuit, les visites ne peuvent être espacées de plus de trois ans. | Périodicité fixée par le médecin du travail, dans la limite de 4 ans
Au plus tard deux ans après la visite du médecin, Visite intermédiaire effectuée par le collaborateur médecin, interne ou infirmier en médecine du travail. |
Mesures d’aménagement du poste ou des horaires de travail
Article L4624-3 du Code du travail
Article L4624-5 du Code du travail
| Le médecin ne peut proposer ces recommandations individuelles qu’après avoir échangé avec le salarié et l’employeur. |
La rupture du contrat de travail : réforme du licenciement pour inaptitude
La loi du 8 août 2016 unifie et assouplit la procédure de constatation et de licenciement en cas d’inaptitude physique du salarié, spécifiquement dans le cas où son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
- La constatation de l’inaptitude
L’obligation de pratiquer deux visites médicales espacées de 15 jours a été supprimée, une seule visite médicale suffisant désormais pour que le médecin constate l’inaptitude du salarié à son poste. (Article L.4624-4 du Code du travail)
En revanche, le médecin du travail devra faire précéder son avis d’une étude du poste et d’un échange avec l’employeur et le salarié. (Article L.4624-4 du Code du travail)
En cas de contestation de l’avis du médecin du travail, le salarié ou l’employeur pourront désormais saisir le Conseil des prud’hommes en référé afin de faire désigner un médecin-expert. (Article L.4624-7 du Code du travail)
- Le licenciement pour inaptitude
- Un cas de dispense de recherche de reclassement
Le médecin du travail peut dispenser l’employeur de toute recherche de reclassement (Article L. 1226-12 du Code du travail).
Il en sera ainsi si le médecin du travail mentionne, alternativement :
- que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé;
- que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- Unification des procédures de licenciement
Enfin, la procédure à suivre est désormais la même quelle que soit l’origine de l’inaptitude c’est-à-dire qu’elle soit d’origine professionnelle ou non :
- Les délégués du personnel, s’ils existent, doivent désormais être consultés dans tous les cas (Article L.1226-2 du Code du travail): la consultation doit intervenir avant de soumettre les propositions de reclassement au salarié.
- Les raisons de l’impossibilité de reclassement doivent être formalisées par écrit au salarié avant de procéder au licenciement. (Article L4624-6 du Code du travail)
L’obligation de reclassement est désormais réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. (Article L.1226-12 du Code du travail)
Avant | Après | |
Constatation de l'inaptitude physique | Sauf danger immédiat ou visite de préreprise dans les 30 jours précédents, déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue : - d'une étude de poste - de 2 examens médicaux espacés de 15 jours | Déclaration d'inaptitude par le médecin du travail à l'issue : - d'une étude de poste - d'un échange avec l'employeur et le salarié - d'un constat d'inaptitude physique |
Forme de l'avis d'inaptitude physique | Avis assorti d'indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation si l'inaptitude physique résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que l'intéressé travaille dans une entreprise de moins de 50 salariés | Avis assorti d'indications écrites sur le reclassement du salarié et d'indications sur la capacité du salarié à suivre une formation |
Recours contre l'avis du médecin du travail | Recours devant l'inspecteur du travail | Recours devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui désigne un médecin expert près la cour d'appel |
Dispense de recherche de reclassement par le médecin du travail en cas de risque pour la santé du salarié | Limitée au salarié : - dont l'inaptitude physique résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - titulaire d'un CDI | Possible quels que soient : - la cause de la maladie ou de l'accident - le contrat de travail (CDI ou CDD) |
Avis des délégués du personnel sur le reclassement préalable du salarié inapte | Consultation des DP en cas d'inaptitude physique résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle | Consultation des DP obligatoire quelle que soit la cause de la maladie ou de l'accident |
Notification écrite au salarié de l'impossibilité de le reclasser | Notification en cas d'inaptitude physique résultant d'un accident ou d'une maladie professionnelle | Notification obligatoire quelle que soit la cause de la maladie ou de l'accident |