L’organisation par l’entreprise de l’activité physique et sportive de ses salariés

Une étude réalisée conjointement par le MEDEF et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en septembre 2015 sur l'étude de l'impact économique de l'activité physique et sportive sur l'entreprise, le salarié et la société civile a permis de mettre en lumière les résultats suivants :

- Un collaborateur sédentaire qui se met à la pratique d’une activité physique et sportive améliore sa productivité de 6% à 9%

-Une entreprise dont les salariés pratiquent une activité physique et sportive améliore sa rentabilité nette entre 1 et 14%

-Un salarié qui pratique une activité physique et sportive économise de 5 à 7% sur son budget santé (moins de maladie, économie liée à la pratique d’un activité physique et sportive celle-ci étant supportée par l’entreprise,  recul de l’âge de la dépendance).

Les entreprises ont donc un rôle important à jouer dans le développement de l’activité physique sportive, ce que confirme le Code du sport : « L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives » (article L.100-2 du Code du sport).

Le Code du sport et le Code du travail organisent conjointement la mise en place d’activités physiques et sportives dans l’entreprise tandis que le Code de la sécurité sociale en précise le régime social.

  • Qui peut mettre en place des activités physiques et sportives au sein de l’entreprise ?

Quelle que soit la taille de l’entreprise, la mise en place d’activités physiques et sportives est possible.

  • Pour les entreprises dépourvues de CSE

L’organisation d’activités physiques et sportives relève de la seule compétence de l’employeur. De sorte que l’absence de représentant du personnel ne constitue pas un obstacle à leur mise en place.

  • Pour les entreprises dotées d’un CSE

Le Code du travail et le Code du sport indiquent que le comité social et économique (CSE) assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives et peut décider de participer à leur financement (article L.2312-80 du Code du travail et article L.121-7 du Code du sport).

-Pour les entreprises d’au moins 50 salariés, il est précisé que les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'organisation sportive relèvent des activités sociales et culturelles du CSE (article R.2312-35 du Code du travail)

-Pour les entreprises de moins de 50 salariés pour lesquelles le CSE n’a pas d’attributions en matière d’activités sociales et culturelles, l'organisation des activités physiques et sportives relève d'une compétence commune de l'employeur et des membres de la délégation du CSE (article L.121-9 du Code du sport).

S’agissant de l’organisation des activités physiques et sportives le Code du sport prévoit qu’elle est assurée par une association sportive d'entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Etant précisé que le CSE et l'association sportive doivent convenir annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation (article L.121-8 du Code du sport).

Il est également précisé que si le CSE décide de créer une association sportive qui est subventionnée et contrôlée par lui, la moitié des membres du conseil d'administration sera désignée par le comité social et économique (article R.2312-39 du Code du travail)

En définitive la mise en place d’activités physiques et sportives relève donc :

-De la compétence exclusive de l’employeur dans les entreprises dépourvues de CSE

-De la compétence commune du CSE et de l’employeur dans les entreprises de moins de 50 salariés

-De la compétence exclusive du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés

  • Quand organiser des activités physiques et sportives au profit des salariés ?

La pratique de ces activités physiques et sportives peut avoir lieu sur les temps de pause du salarié (lors de sa pause méridienne, à l’issue de sa journée de travail …etc) mais également sur son temps de travail du salarié (organisation d’un défi sportif, initiation au yoga etc…).

Quoi qu’il en soit, la pratique d’une activité physique et sportive en entreprise reste facultative pour le salarié, elle repose sur la seule base du volontariat et ne peut en aucun cas être une contrainte imposée par l’employeur.

  • Quel est le régime social du financement de ces activités ?

Le régime social du financement des activités physiques et sportives en entreprise est harmonisé, la règle étant l’exemption de cotisations sociales que le financement soit assuré par le comité social économique et/ou par l’employeur.

  • En cas de financement par la CSE

Le financement de pratique sportives assumé par le comité social et économique est exclu de l’assiette des cotisations (cf instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d’entreprise et susceptible d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales).

  • En cas de financement par l’employeur

Pour permettre le développement de la pratique de l’activité physique et sportive en entreprise, la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 a modifié l’article L.136-1-1 III 4, f du Code de la sécurité Sociale. Ainsi, les avantages suivants sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et de la CSG/CRDS s'ils sont proposés par l'employeur à tous les salariés de l'entreprise, quelles que soient la nature et la durée de leur contrat de travail

-la mise à disposition par l'employeur d'équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d'activités physiques et sportives tels qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise ou un espace géré par elle ou dont elle prend en charge la location aux fins d'une pratique d'activité physique et sportive

-le financement par l'employeur de prestations d'activités physiques et sportives tels que des cours collectifs d'activités physiques et sportives ou des événements ou compétitions de nature sportive, dans une limite annuelle égale à 5 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (soit, en 2023, dans la limite de 183,30 €) multipliée par l'effectif de l'entreprise (article D136-2 du Code de la sécurité sociale).

En revanche, le financement d'abonnements ou inscriptions individuels à des cours constitue un avantage en nature entièrement réintégré dans l'assiette sociale.