REPRESENTANTS DE PROXIMITE : TOUT SAVOIR SUR CETTE NOUVELLE INSTITUTION REPRESENTATIVE DU PERSONNEL

 

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont créé, parallèlement au Comité Social et Economique (CSE) et au Conseil d’Entreprise, les représentants de proximité (article L.2313-7 du Code du travail).

Les représentants de proximité interviennent dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSE.

La mise en place de cette institution est purement facultative, par accord d’entreprise majoritaire déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Les représentants de proximité sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Qui sont ces représentants de proximité ? Quel est leur rôle ? Comment et pourquoi les mettre en place ? De quels moyens disposent-ils ?

Zoom sur cette nouvelle institution.

 

QU’EST-CE QU’UN REPRÉSENTANT DE PROXIMITÉ ?

 

Le représentant de proximité est un nouvel acteur destiné à compenser la fusion des fonctions des élus du personnel au sein du CSE.

Il est (C. trav., art. L. 2313-7) :

  • soit un membre du CSE, titulaire ou suppléant.
  • soit un salarié non élu au CSE mais désigné par lui.

Les représentants de proximité sont donc membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité (C. trav., art. L. 2313-7).

Il n’y a donc pas d’élection professionnelle en matière de représentants de proximité.

Attention : les représentants de proximité sont des salariés protégés, même lorsqu’ils ne sont pas membres du CSE (C. trav., art. L.2411-11 4°).

Ainsi, le licenciement d’un représentant de proximité ou d’un candidat aux fonctions de représentant de proximité ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail (C. trav., art. L.2411-8 et -9).

 

COMMENT METTRE EN PLACE LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ ?

 

La mise en place des représentants de proximité est facultative.

Seul un accord collectif majoritaire (C. trav., art. L.2232-12) peut instituer les représentants de proximité (C. trav., art. L.2313-7).

Sa validité est donc subordonnée à sa signature par :

  • d’une part, l’employeur ou son représentant ;
  • d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il n’est pas possible, dans cette hypothèse, de faire valider par référendum l’accord conclu par des organisations syndicales ayant obtenu entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives.

Il n’est pas non plus possible de mettre en place les représentants de proximité à la seule demande de la majorité des membres du CSE ou par décision unilatérale de l’employeur.

Ces accords déterminent par ailleurs le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Ils peuvent parfaitement reconnaître le caractère mono-établissement de l’entreprise.

Que doit contenir l’accord collectif ?

L'accord définit (C. trav., art. L.2313-7) :

  1. Le nombre de représentants de proximité ;
  2. Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
  3. Les modalités de leur désignation ;
  4. Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.

L’accord collectif a donc tout latitude pour adapter le nombre, les attributions et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité au regard des besoins identifiés dans l’entreprise en matière de représentation du personnel.

L’accord collectif peut fixer des critères « d’éligibilité » aux fonctions de représentants de proximité : ancienneté, appartenance à l’établissement ou au site de mise en place, à une catégorie professionnelle, etc afin de privilégier certaines aptitudes indispensables à l’exercice de leurs attributions.

De même, les hypothèses de cessation anticipée des fonctions et de renouvellement des mandats peuvent être envisagées par l’accord, de même que les modalités de remplacement des représentants de proximité qui cessent leur fonction.

 

POURQUOI METTRE EN PLACE LES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ ?

 

Selon l’administration, leur mise en place peut être décidée afin d’éviter que la fusion des institutions représentatives du personnel au sein d’une instance unique (le CSE) et l’unification du périmètre de la représentation du personnel qui en découle ne se traduisent, dans certains cas, par une centralisation excessive de cette représentation au niveau de l’entreprise.

Cette faculté permet alors d’alléger le CSE du traitement de questions purement locales ou de moindre importance à son niveau (Questions-réponses sur le CSE, nº 28).

 

QUELLES SONT SES MISSIONS ?

 

Les attributions des représentants de proximité sont définies par l’accord collectif les instituant.

L’article L.2313-7 du Code du travail  précise notamment que ces missions relèvent notamment de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Cette seule matière ne leur est pas réservée mais il semble que les représentants de proximité aient pour mission d’être de véritables relais et représentants du CSE auprès des salariés sur place, notamment dans des petits sites.

En effet, selon l’administration, les représentants de proximité sont des représentants du personnel intervenant dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSE d’établissement ou que celui du CSE qui l’a désigné.

Par exemple, le représentant de proximité « pourra être chargé de jouer un rôle en matière de présentation des réclamations individuelles ou collectives dans les différents sites géographiques de l’entreprise lorsque le périmètre des établissements distincts de l’entreprise retenu se situe à un niveau plus centralisé » (Questions-réponses sur le CSE, nº 28).

Les attributions définies par l’accord, si elles comportent celles en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, peuvent très bien être élargies à d’autres domaines. Il peut être prévu qu’en plus les représentants de proximité s’occupent :

  • de prévenir les situations de harcèlement ;
  • d’identifier les charges de travail excessives ;
  • de préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
  • de recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ….

Ces représentants interviendraient lorsque la proximité permet une meilleure efficacité de la mission (analyse des risques professionnels, prévention des risques psycho-sociaux, présentation des réclamations individuelles ou collectives, enquêtes, alertes, inspections sur site…).

Le représentant de proximité est donc un acteur local. Il est le relais du CSE sur le terrain.

 

QUELS SONT LES MOYENS A DISPOSITION DES REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ ?

 

L’accord de mise en place des représentants du personnel doit définir également leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont ils bénéficient pour l’exercice de leurs attributions (C. trav., art. L. 2313-7, al. 6).

La loi ne prévoit pas de minimum en matière d’heures de délégation des représentants de proximité.

L’accord collectif peut donc librement déterminer leur volume, lequel sera naturellement en cohérence avec le périmètre géographique d’intervention des représentants du personnel ainsi qu’avec l’exercice de leurs attributions.

L’accord peut également prévoir une liberté de déplacement des représentants de proximité.

Les frais de déplacement des représentants de proximité peuvent être pris en charge par le CSE, sur la subvention de fonctionnement, selon des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

Les représentants de proximité peuvent bénéficier, si l’accord le prévoit, d’une formation.

La mise à disposition d’autres moyens matériels peut utilement être organisée : bureautique, moyens de communication, documentation, accès au local du CSE, panneaux d’affichage, accès à la BDES…

Ces moyens de fonctionnement doivent permettre une communication adaptée et efficace entre les représentants de proximité et les salariés. En effet, ces représentants vont constituer des relais sur le terrain d’une partie du personnel de l’entreprise.

L’accord peut prévoir la désignation d’un secrétaire et fixer librement les modalités et périodicité des tenues de réunions.

De plus, par soucis de collaboration avec le CSE, l’accord peut prévoir que les représentants de proximité participent à tout ou partie des réunions du CSE, notamment lorsque sont abordées des questions relevant de leurs attributions.