ABANDON DE POSTE ET PRESOMPTION DE DEMISSION : LE POINT SUR LA REFORME

 

Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail créé par la loi Marché du travail du 21 décembre dernier prévoit que « Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai ».

Le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié, publié le 18 avril 2023 au Journal Officiel et en vigueur dès le 19 avril 2023 précise les modalités d’application de cet article.

A compter de l’entrée en vigueur de ce texte, dans tous les cas d’abandon de poste, l’employeur doit respecter la procédure suivante :

  • Adresser un courrier de mise en demeure au salarié par lettre recommandé ou par lettre remise en main propre contre décharge pour lui demander de justifier son absence et de reprendre son poste dans un délai minimum de 15 jours, étant précisé que le délai commence à courir à compter de la 1ere présentation de la mise en demeure.

 

  • A défaut de réponse dans le délai de 15 jours et/ou si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai que vous lui avez fixé (qui est au minimum de 15 jours), il sera présumé démissionnaire dans les conditions fixées par l’article L.1237-1-1 du Code du travail précité.

 

Il est précisé que dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait, l'exercice du droit de grève, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié doit indiquer ce motif dans le cadre de son courrier de réponse à la lettre de mise en demeure de l’employeur (article R.1237-13 du Code du travail).

Enfin, il est également prévu que la présomption instituée par ce nouvel article du Code du travail n’est qu’une présomption simple de sorte que le salarié conserve la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption. Dans une telle hypothèse, en cas de saisine de la juridiction prud’homale, l’affaire sera directement portée devant le bureau de jugement qui doit se prononcer, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, sur la nature de la rupture de la rupture et les conséquences associées (article L.1237-1-1 du Code du travail).