LE CDD DES SPORTIFS ET ENTRAINEURS PROFESSIONNELS : UNE REGLEMENTATION SPECIFIQUE

La loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et les professionnels, et à sécuriser leur situation juridique et sociale est venue créer un CDD spécifique en remplacement du CDD d’usage régis par les dispositions du Code du travail qui était jusqu’alors utilisé dans le secteur du sport professionnel.

Ainsi, les dispositions du Code du travail sont applicables aux sportifs professionnels salariés et aux entraîneurs professionnels salariés sauf celles relatives au contrat de travail à durée déterminée (article L.222-2-1 du Code du sport).

En effet, le Code du sport prévoit qu’afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions, tout contrat par lequel une association sportive ou une société sportive professionnelle s’assure, moyennant une rémunération, le concours de l’un de ces salariés est un contrat de travail à durée déterminée (CDD) (article L222-2-3 du Code du sport).

Dans le secteur du sport professionnel, le contrat à durée déterminée est donc la norme et ce CDD spécifique répond à des règles autonomes prévues par les articles L.222-2 à L.222-2-8 du Code du sport.

  •  S’agissant du champ d’application 

L’article L.222-2 du Code du sport précise que les dispositions relatives au CDD spécifique sont applicables :

    • Aux sportifs professionnels salariés c’est-à-dire, toute personne ayant pour activité principale rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive professionnelle

 

    • Aux entraîneurs professionnels salariés c’est-à-dire toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société sportive professionnelle et titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification

L’article L.222-2-2 du Code du sport dresse quant à lui une liste de personnes à qui, avec l’accord des parties, peut s’appliquer ce CDD spécifique :

  • Les sportifs qui sont salariés de leur fédération sportive en qualité de membre d’une équipe de France
  • Les entraîneurs qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France
  • Les arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive

 

  • S’agissant de la durée 

Par principe, le CDD spécifique est conclu pour une durée pouvant aller douze mois à cinq ans.

 

    • Durée minimale 

La durée de ce CDD spécifique applicable dans le secteur du sport professionnel ne peut pas être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à douze mois (article L.222-2-4 du Code du sport).

Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle :

    • Dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive
    • S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail
    • S’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur faisant l’objet d’une mise à disposition de l’équipe de France

Les dates de début et de fin de saison sportives sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle (article L.222-2-4 du Code du sport).

 

    • Durée maximale

La durée du CDD spécifique ne peut pas être supérieur à cinq ans sous réserve des dispositions de l’article L.211-5 du Code du sport. Cet article prévoit en effet que le contrat du sportif qui devient professionnel à l’issue d’une formation dispensée par un centre de formation agréé ne peut excéder trois ans sauf si un accord collectif de discipline prévoit une dérogation, dans ce cas la durée du CDD spécifique peut être portée à cinq ans.

La durée maximale de cinq ans n’exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même employeur afin d’assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l’équité des compétitions (article L.222-2-4 du Code du sport).

 

  • S’agissant des modalités 

Le CDD spécifique est établi par écrit, en au moins trois exemplaires et comporte (article L.222-2-5 du Code du sport) :

  • La mention des articles L.222-2 à L222-2-8 du Code du sport
  • L’identité et l’adresse des parties
  • La date d’embauche et la durée pour laquelle il est conclu
  • La désignation de l’emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié
  • Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe
  • Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l’organisme assurant la couverture maladie complémentaire
  • L’intitulé des conventions ou accords collectifs applicables

Le CDD spécifique est transmis par l’employeur au sportif ou à l’entraîneur professionnelle au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (article L.222-2-5 du Code du sport).

Les clauses de rupture unilatérale pure et simple du CDD spécifique du sportif et de l’entraîneur professionnels salariés sont nulles et nul d’effet (article L.222-2-7 du Code du sport).